Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – entité ad hoc
84(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à un contrat entre une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(2)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
84(3)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
84(4)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement;
c) il accorde la protection à la fois :
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
84(5)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(6)Malgré ce que prévoient les alinéas (4)b) et (5)b), la Couronne ou un gouvernement local qui, à titre de propriétaire, a conclu avec une entité ad hoc un accord sur un projet peut exiger un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux ou un cautionnement de bonne exécution avec un plafond de couverture qui dépasse le montant déterminé en application du sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) ou (5)b)(i) ou (ii).
84(7)La Couronne ou le gouvernement local, selon le cas, tient compte des coûts d’obtention de la sûreté dans la détermination du plafond de couverture en application du paragraphe (6).
84(8)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
84(9)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – entité ad hoc
84(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à un contrat entre une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(2)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
84(3)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
84(4)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement;
c) il accorde la protection à la fois :
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
84(5)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(6)Malgré ce que prévoient les alinéas (4)b) et (5)b), la Couronne ou un gouvernement local qui, à titre de propriétaire, a conclu avec une entité ad hoc un accord sur un projet peut exiger un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux ou un cautionnement de bonne exécution avec un plafond de couverture qui dépasse le montant déterminé en application du sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) ou (5)b)(i) ou (ii).
84(7)La Couronne ou le gouvernement local, selon le cas, tient compte des coûts d’obtention de la sûreté dans la détermination du plafond de couverture en application du paragraphe (6).
84(8)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
84(9)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.