84(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à un contrat entre une entité
ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.